P-12, r. 11 - Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des podiatres

Texte complet
5.02. Nonobstant l’article 5.01, dans les cas où la transmission d’un avis au podiatre pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, un enquêteur peut procéder à telle enquête sans avis.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 5.02.